1. Pour l’application du présent règlement, une population sauvage s’entend de l’ensemble des individus d’une espèce floristique qui croissent naturellement dans leur milieu d’origine.
Aucune intervention humaine, y compris la transplantation dans un milieu d’accueil, ne peut avoir pour effet d’annihiler le caractère sauvage d’une population ou d’un individu de celle-ci.